J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1438 du 4 octobre 2007 relatif aux prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SJSH0765307D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la directive 2005/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4112-7 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. R. 4112-9. - La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

« Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.

« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.

« Art. R. 4112-10. - Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.

« Art. R. 4112-11. - Le prestataire de services informe l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9, qui lui a été délivré par le conseil national de l'ordre, ou par tout autre moyen. »

Article 2


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin